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2. La déficience de couverture des troubles de voisinage en matière de construction

ADIAL

Quelle assurance va garantir les dommages causés aux tiers? Cette question fait l’objet de débats: est-ce l’assureur dommages-ouvrage ou l’assureur de responsabilité de droit commun qui doit la garantie de ces dommages? Les dommages aux tiers ne sont pas des dommages à l’ouvrage. Dès lors, c’est l’assureur de responsabilité qui doit la garantie de ces dommages. Le gros problème est qu’aucune faute n’est requise pour fonder la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage et même quand toutes les règles sont respectées celui-ci peut être retenu. La réparation par l’assureur de responsabilité n’aura donc pas lieu puisque aucun dommage matériel ou aucun dommage immatériel consécutif à un dommage matériel ne seront prouvés ou qu’aucune faute ou négligence de l’assuré ne pourra être prouvée envers le tiers. Or c’est une condition quasiment toujours requise pour pouvoir faire jouer la garantie dans les contrats d’assurance responsabilité civile en matière de construction. Si un dommage matériel est prouvé alors la garantie responsabilité civile pourra jouer.

La garantie de base en la matière qui pourrait prévoir la couverture des troubles de voisinage serait une garantie dite « tout sauf ». Dans ce type d’assurance, l’assureur exprime la garantie globalement en énumérant les exclusions de garantie. Aujourd’hui, bien souvent, les troubles de voisinage font partis de ces exclusions de garantie.

Il faut noter que le maître de l’ouvrage est également avisé, bien que cela ne soit pas obligatoire, de souscrire une police « responsabilité civile maître de l’ouvrage» qui a justement pour objet de garantir les désordres occasionnés par le chantier chez les voisins, ce qui peut lui éviter bien des désagréments.

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