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1. UNE IMMUNITE RELATIVE

ADIAL

La portée de l’immunité consacrée par l’Assemblée Plénière au profit du préposé doit être relativisée en ce que, d’une part, il ne s’agit que d’une immunité civile (A) et en ce que, d’autre part, elle cède lorsque le préposé dépasse les limites de la mission qui lui a été impartie par son employeur (B).

A. UNE IMMUNITE CIVILE

L’immunité que l’arrêt Costedoat édicte au profit du préposé n’est qu’une immunité civile. Ainsi, le préposé demeure responsable en raison des fautes pénales qu’il a commises. En effet, le principe de la responsabilité individuelle demeure le fondement de la responsabilité pénale, et est consacré par l’article 121-1 du Code pénal qui dispose que «nul n’est pénalement responsable que de son propre fait». Autrement dit, cet article exclut toute responsabilité pénale du fait d’autrui. En outre, l’ordre du commettant n’est pas une cause d’irresponsabilité pénale. Il convient de préciser que la condamnation pénale du préposé n’engendrera pas sa responsabilité civile lorsque les conditions de l’immunité sont réunies, à savoir si le préposé a causé un dommage à autrui alors qu’il agissait dans le cadre de la mission que son employeur lui avait impartie. De même, si la victime exerce son action civile devant le juge répressif, ce dernier ne pourra condamner civilement le préposé auteur d’une infraction pénale. Le juge pénal peut en effet faire profiter le préposé de l’immunité civile que lui confère l’arrêt Costedoat, aucune incompatibilité n’existant entre la constatation d’une infraction pénale et le rejet de l’action civile. Mais sur la base de la faute du préposé, la condamnation civile du commettant sera tout à fait envisageable puisque dorénavant, c’est lui qui répond des fautes civiles commises par son préposé dans le cadre de ses missions.

B. UNE IMMUNITE QUI CEDE DEVANT LE DEPASSEMENT DE SA MISSION PAR LE PREPOSE

L’immunité édictée par l’Assemblée Plénière ne bénéficie qu’au préposé qui a agi dans les limites de sa mission. Il en résulte donc qu’à contrario, le préposé qui cause un préjudice à autrui alors qu’il n’agissait pas dans les limites de sa mission verra sa responsabilité à nouveau engagée et devra répondre de ses actes. Cependant, s’est très rapidement posée la question de savoir à partir de quand le préposé dépasse ces limites pour actionner sa responsabilité ; autrement dit, quel sens allouer à la formule ainsi employée par la Cour de Cassation ? La Doctrine majoritaire a rejeté en bloc la théorie qui consistait à assimiler la faute du préposé à l’abus de fonction (a) au profit de celle de la recherche par le préposé d’un intérêt personnel (b).

a. L’assimilation du dépassement de la mission à l’abus de fonction

Que l’Assemblée Plénière n’ait pas repris la notion de «faute personnelle» employée par la Chambre Commerciale dans l’arrêt Rochas est sans grande incidence sur le régime de la responsabilité du préposé. En effet, la Chambre Commerciale n’avait pas pris la peine de la définir et les auteurs de doctrine n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur le sens à donner à cette notion. Or, dans l’arrêt Costedoat, l’Assemblée Plénière ne se montre guère plus explicite et la référence à un agissement du préposé «excédant les limites de sa mission» demeure très laconique. Les auteurs de la doctrine ont donc du s’adonner au même travail qu’en 1993, à savoir interpréter le sens et la portée de cette notion. L’abandon de la notion de «faute personnelle» a d’ailleurs parfois été regrettée en ce qu’elle semblait déjà plus explicite.
Bien que la formule ainsi énoncée par l’Assemblée Plénière paraisse guère plus éclairante, il semblerait néanmoins qu’elle révèle la volonté de la Cour de Cassation d’ériger un critère non plus lié à la gravité de la faute commise par le préposé mais tiré de la relation entre l’acte dommageable du préposé et la mission de ce dernier. La Doctrine majoritaire a considéré qu’il fallait comprendre la «faute non dépourvue de tout lien avec la mission du préposé» comme celle qui laisse subsister la responsabilité personnelle du commettant à l’égard de la victime et non comme une faute n’engageant que le préposé. Cette théorie repose sur deux motifs : d’une part, elle est plus protectrice des victimes et, d’autre part, elle permet un maintien de la responsabilité du préposé telle qu’elle résulte de l’article 1382 du Code civil. Ce dernier argument n’est pas anodin : en effet, estimer que la faute du préposé est exclusive de toute responsabilité du commettant revient ni plus ni moins à assimiler la «faute non dépourvue de tout lien avec la mission du préposé» à l’abus de fonctions. Cette assimilation est effectivement bien tentante, l’ «excès» étant généralement synonyme de l’ «abus». Pour autant, elle ne doit pas être opérée. En effet, l’abus de fonctions a été défini de façon très étroite par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 19 mai 1988. Par conséquent, assimiler la faute du préposé issue de l’arrêt Costedoat à l’abus de fonctions aboutirait à une disparition plus ou moins totale de la responsabilité personnelle du préposé, même dans les hypothèses où ce dernier se rendrait coupable d’une infraction grave, soit en agissant à des fins totalement étrangères à ses attributions soit sans autorisation. Or, dans l’arrêt Costedoat, une seule condition de l’abus de fonctions doit être remplie pour que la faute personnelle du préposé soit constituée et sa responsabilité engagée : le préposé doit s’être placé en dehors des limites de sa mission, ce qui revient en définitive au seul critère traditionnel de l’agissement hors des fonctions. On voit donc que la volonté de la Cour de Cassation n’est nullement de réduite la faute du préposé au seul cas de l’abus de fonctions. Il convient donc de rejeter cette solution.

b. L’assimilation du dépassement de la mission à la recherche d’un intérêt personnel

La doctrine majoritaire a donc considéré que le préposé se place en dehors des limites de sa mission lorsque ses actes sont guidés par la recherche d’un intérêt purement personnel, d’objectifs étrangers à ceux de l’entreprise pour le compte de laquelle il travaille. Ce critère nous semble satisfaisant et obéit, pour notre part, à la règle du parallélisme des formes si fréquemment utilisée en Droit : il semble en effet indispensable, et c’est d’ailleurs le fondement principal de l’immunité ainsi consacrée dans cet arrêt, que le préposé qui agit pour le compte et dans l’intérêt exclusif de son employeur ne voit pas sa responsabilité engagée pour les fautes qu’il commet dans le cadre de ses fonctions. A contrario, lorsque le préposé agit à l’encontre des intérêts de son employeur et commet un dommage à un tiers, il est légitime que sa responsabilité soit engagée. Cette contrepartie nous parait tout à fait équitable dans un régime qui semble être, en l’espace de quelques années, passé d’un extrême à un autre. Il convient également de relever que le critère de la gravité, majoritairement retenu pour définir la «faute personnelle» de l’arrêt Rochas, n’est pas pris en compte dans cette interprétation puisqu’il semblerait que même si le préposé commet une faute d’une extrême gravité, sa responsabilité ne sera pas retenue dès lors qu’il a accompli, certes maladroitement, la mission qui lui a été confiée. Certains auteurs, au contraire, se ralliaient au critère de la gravité tel qu’il ressort, comme nous l’avons vu précédemment, de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation. Néanmoins, dans l’arrêt Costedoat, l’Assemblée Plénière ne semble pas avoir retenu cette solution et on déplorera, comme pour l’arrêt Rochas, l’absence de définition. La formule du préposé qui «agit en dehors des limites de sa mission» demeure, somme toute, très subjective et laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, des risques de divergences des solutions sont à redouter.
En outre, on pourra regretter que l’Assemblée Plénière ait cru bon d’ajouter aux « fonctions » et « attributions » du préposé la référence à la « mission » de ce dernier. Il est tentant d’assimiler ces deux notions qui, en apparence, ne présentent pas de différence substantielle.
Néanmoins, une telle confusion serait erronée : la « mission » du préposé ne recouperait pas ses « fonctions ». La « mission » est en réalité le travail que le commettant ordonne au préposé d’accomplir. Elle ne doit pas être confondue avec les ordres et directives particuliers que le commettant peut donner en certaines occasions. Ainsi, dès lors que le préposé exécute la tâche que lui a confié le commettant demeure dans les limites de sa mission et il n’y a pas lieu à se demander s’il a correctement ou non accompli son travail.
Par conséquent, les erreurs ou fautes éventuellement dont peut éventuellement se rendre coupable le préposé au cours de l’accomplissement de son travail ne sont pas les critères constitutifs de l’excès de mission. En revanche, celui-ci est caractérisé lorsque le préposé ajoute à ce qui lui était demandé. Il en est de même en cas de non respect de sa mission par le préposé.
Enfin, il convient de préciser que l’excès de mission ne doit en rien être confondu avec l’abus de fonctions tel qu’il a été défini dans l’introduction de ce mémoire.
Le principe de l’arrêt Costedoat nous amène à distinguer trois situations. Tout d’abord l’abus de fonctions où seule la responsabilité du préposé pourra être recherchée par la victime, le commettant étant exonéré ; puis, dans l’hypothèse d’un excès de mission, la victime a le choix d’actionner la responsabilité soit du préposé, soit du commettant, qui dispose alors d’un recours récursoire contre son préposé ; enfin, lorsque le préposé est resté dans les limites de sa mission, il bénéficiera de l’immunité ainsi consacrée par l’arrêt Costedoat et seul le commettant répondra du préjudice occasionné à la victime.

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