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1. L’évolution de cette responsabilité

ADIAL

L’action du tiers voisin qui subit un dommage à raison de l’ouvrage construit ou encore des travaux conduisant à son édification, n’a jamais été contestée. La question qui se pose ici est de savoir selon quels fondements juridiques, les constructeurs peuvent être jugés responsables de troubles de voisinage? La jurisprudence avait dans un premier temps admis qu’ils ne pouvaient être responsables que sur le fondement de la faute ou de la garde. Puis dans un second temps, elle a refusé aux victimes de troubles de voisinage d’agir sur le fondement de la garde contre les constructeurs. Il leur restait alors comme seul fondement juridique celui de la faute. Dès lors, les victimes de troubles de voisinage se trouvaient devant un choix, celui d’assigner les constructeurs sur le fondement de la faute, avec, donc, la charge de la preuve de cette faute, ou alors d’agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage contre le maître de l’ouvrage, qui ne nécessite pas la preuve de la faute.

Comme on l’a vu précédemment, le constructeur est devenu, depuis 1998, un « voisin occasionnel » et il peut être déclaré responsable selon le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et donc être jugé responsable de troubles sans avoir besoin de prouver sa faute.

De part ces modifications, les hypothèses de recours contre les constructeurs se trouvent multipliées. L’entrepreneur, auteur de travaux à l’origine des dommages, est ainsi responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin . De par cette extension de responsabilité sans faute, l’entrepreneur serait-il désormais soumis à une obligation de résultat envers les voisins? En tout état de cause, le constructeur doit intégrer à son obligation de bien faire la bonne installation du chantier et une réalisation des travaux respectueuse des droits des voisins, afin d’éviter tous types de troubles. Attention, la notion d’entrepreneur ne doit pas uniquement être envisagée sous l’angle « d’entrepreneur principal ». En effet, cette notion inclut également les sous traitants à une opération de construction. Ainsi, un sous traitant a été jugé responsable du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage résultant de l’exécution des travaux subis par le voisin, sans qu’il soit nécessaire de caractériser sa faute. Le fait que l’entrepreneur soit un sous-traitant ne change pas la situation juridique vis-à-vis des voisins qui sont des tiers par rapport à l’entrepreneur .

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