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1. L’ETUDE DU PRINCIPE DE L’IRRESPONSABILITE PERSONNELLE DU PREPOSE

ADIAL

En énonçant que la Cour d’appel avait relevé que «les préposés avaient agi dans le cadre de la mission qui leur était impartie par leur employeur et qu’il n’était pas établi qu’ils en avaient outrepassé les limites», et avait ainsi pu légitiment en déduire «qu’aucune faute personnelle susceptible d’engager leur responsabilité n’était caractérisée à l’encontre de ces préposés dans la réalisation de l’acte dommageable», la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a consacré une responsabilité de plein droit du commettant tirée de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, n’exigeant plus la déclaration préalable de la responsabilité du préposé. Il semble que l’on se contente d’un simple fait dommageable de nature à engager la responsabilité du préposé. La rupture avec la conception classique apparaît ici nettement : alors que l’ancien régime était exclusivement orienté vers la protection des victimes, la Chambre commerciale a voulu édicter ici un régime susceptible également de profiter aux préposés qui, d’une certaine manière, sont couverts grâce à la fonction qu’ils exercent. Ainsi, on dépasse l’idée d’une simple garantie pour s’orienter vers une véritable irresponsabilité personnelle des préposés.
Cette solution a été majoritairement approuvée par la Doctrine qui estimait que le préposé devait être couvert pour les conséquences dommageables de ses actes dans la mesure où il agit au service et pour le compte d’autrui et se soumet aux ordres et directives du commettant. La volonté d’attribuer aux commettants les risques des dommages nés des actes accomplis par leurs préposés pour leur intérêt exclusif est sans équivoque.

La consécration d’une responsabilité de plein droit du commettant pour le fait de son préposé n’est pas sans conséquences sur les relations qui les unissent ainsi qu’à l’égard de la victime. En effet, cette dernière devra directement engager la responsabilité du commettant qui, contrairement à l’ancien régime, ne disposera pas d’action récursoire contre son préposé. On aboutit donc à une exclusion de la responsabilité personnelle du préposé tant vis-à-vis du commettant que de la victime qui ne dispose plus que d’une seule action, même si le dommage résulte d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil. Pour que le préposé puisse voir sa responsabilité personnelle engagée, il faut constater à son encontre une «faute personnelle». Cependant, comme nous le verrons ultérieurement, une des lacunes de cet arrêt a notamment consisté en l’absence de définition de la «faute personnelle».

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