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1) Les théories du droit commun : un moyen approprié pour justifier la perte de chance ?

ADIAL

Chacune des théories du droit commun exige qu’il soit prouvé entre le fait dommageable commis par le défendeur et le préjudice subi par le demandeur, un rapport de cause qui signifie que le dommage résulte d’un fait générateur prévu aux articles 1382 et suivants du Code civil. L’appréciation de la cause telle qu’elle apparaît dans les textes n’est pas définie comme une cause finale ou une cause d’impulsive. C’est en réalité, une cause effective.

La doctrine a contribué grandement à l’appréhension de la notion de causalité en proposant deux principales théories : la théorie de l’équivalence des conditions (a) et la théorie de la causalité adéquate (b). Pour autant, ces deux théories ne séduisent pas le juge lorsqu’il doit analyser le lien de causalité dans le cadre de la perte d’une chance.

a) L’application de la théorie de l’équivalence des conditions : un support non valable à la théorie de la perte de chance

Cette théorie n’opère aucun choix entre les divers facteurs qui ont concouru au dommage, tous les facteurs ont été nécessaires à la production du dommage. Pour savoir si le fait répond à la causalité, il doit être supprimé de l’ensemble des causes pour ainsi déterminer si le dommage se serait malgré tout produit. Si l’un des facteurs n’empêche pas le dommage de se produire, cela signifie qu’il n’appartient pas à la théorie.

On comprend très vite que la théorie de l’équivalence des conditions est incompatible avec la théorie de la perte de chance. Elle ne retient en effet, que les conditions sine qua non comme cause du dommage. Plus précisément, le juge ne va retenir que les fautes antécédentes sans lesquelles le dommage ne se fût point produit. Or, en matière de perte de chance, il est impossible d’avancer que sans la faute du médecin, le malade aurait survécu : ici, la faute n’a crée qu’un éventuel préjudice. De plus, la théorie de l’équivalence des conditions retient toutes les conditions du dommage pour équivalentes et s’oppose à toute atténuation de la responsabilité dans la mesure où il y existe une pluralité de cause. Or, dans le cadre de la perte de chance, le juge va réduire le préjudice à la mesure de l’une de ses causes. Il n’est donc pas certain qu’en l’absence de la faute retenue, les autres causes auraient joué effectivement.

b) La théorie de la causalité adéquate : un moyen insuffisant à la justification de la théorie de la perte de chance

La théorie consiste à opérer une sélection entre les différents facteurs ayant encouru au préjudice. Ne sont alors retenus que les causes directes qui virtuellement pouvaient rendre le dommage probable d’après le cours habituel des choses. Le juge élimine dès lors de la causalité, les antécédents qui ne conduisent au dommage que par l’effet de circonstances exceptionnelles qui ne sont analysées que comme des occasions de dommages mais non comme des causes. Même si ce système peut apporter certains éléments de justification à la jurisprudence qui indemnise la perte d’une chance, ce système n’en demeure pas moins insuffisant pour la fonder en droit.

En effet, alors même que la théorie de la causalité adéquate prend en considération la probabilité, celle-ci est retenue seulement comme un moyen de parvenir à une certitude, tenue pour indispensable, quant à l’existence du lien de causalité considéré. Or en matière de perte de chance, malgré la présence de facteurs aléatoires importants, il n’en demeure pas moins que nous ne pouvons parvenir à une certitude. Il ne s’agit que d’une probabilité.

Pourtant, la plupart des auteurs considèrent que le juge utilise cette théorie, en cela qu’il envisage ce qui aurait dû se passer d’après l’existence courante si le traitement avait été administré correctement. Une faute, si elle rend la réalisation du préjudice objectivement possible et si elle est déterminante, sera donc de par cette théorie regardée comme causale.

Il ne faut pour autant pas perdre de vue ce que souligne G.MEMETEAU « pour s’insérer dans chaîne de la causalité, le comportement du défendeur doit avoir, soit provoqué, même avec d’autres, le résultat néfaste, soit aggravé cette issue ». Finalement, à trop relâcher les liens entre les faits considérés comme constitutif du dommage, on finit par admettre que toute faute qui a eu une incidence quelconque sur l’état du patient permet d’engager la responsabilité de la personne qui a eu le malheur de commettre une erreur.

Par conséquent, les deux principales théories proposées par la doctrine en matière civile, ne peuvent trouver application en matière de perte d’une chance. Finalement, la combinaison de la loi causale et de la loi aléatoire permet une meilleure analyse du lien de causalité entre la faute et le préjudice né de la perte d’une chance.

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