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§1 : Les règles relatives à la sécurité des salariés

ADIAL

A] Eléments d’appréhension

La sécurité des salariés est au cœur de la sécurité environnementale. Cette sécurité ne peut pas être opposée à celle des travailleurs. Le Ministère refuse une logique “ de strict transfert des risques ”, “ la volonté de préserver l’emploi et d’œuvrer au développement d’emplois de qualité passe par la prévention des risques professionnels afin de garantir la santé et la sécurité au travail ” . C’est ainsi que trois types d’orientation ont été retenues.
Tout d’abord, il est prévu de constituer un groupe de travail qui devra examiner la pertinence des mécanismes applicables aux entreprises à risques. Il s’agit de développer, en les améliorant, les mesures qui concernent la sécurité des travailleurs. Ce groupe de travail, sera composé des représentants des partenaires sociaux et des ministères du travail, de l’environnement et de l’industrie qui participent à la réflexion.
Ensuite, les partenaires sociaux, voulant revitaliser le dialogue social, ont annoncé qu’ils entendaient revoir les accords des branches pour renforcer les aspects sécurité-santé des travailleurs. Dans le cadre de l’accord interprofessionnel du 13 septembre 2000, une invitation a été lancée par les représentants des employeurs pour une discussion de branche orientée sur les risques.
Enfin, doit être consolidée la réglementation grâce, d’une part, à la finalisation du décret en matière de prévention des risques chimiques, et d’autre part, à la transposition de la directive européenne “ ATEX ” qui est relative à la prévention des risques d’explosion sur les lieux du travail. Deux décrets sont destinés à renforcer la protection des travailleurs. Ces décrets doivent permettre l’évaluation préalable des risques et s’adressent non seulement aux employeurs, mais aussi aux maîtres d’ouvrage. Pour être concret sont rendus obligatoires l’établissement et la mise à jour d’un document unique qui porte sur l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés . Ce document doit détailler, notamment, les emplacements classés en zones ou les mesures envisagées par le chef d’entreprise afin de cibler les risques encourus et d’en minimiser l’impact.
Afin d’assurer une certaine efficacité au système un pouvoir de contrôle de ses règles a été confié à une administration spécialisée :l’inspection du travail.

B]L’activité de contrôle de l’inspection du travail

Cette activité de contrôle est d’autant plus nécessaire aujourd’hui que les risques grandissent. Plusieurs axes d’action doivent être approfondis : l’évaluation a priori des risques, le respect des prérogatives des CHSCT, le renforcement des interventions dans les établissements à risques qui ont recours à la sous-traitance et des mesures d’organisation.
S’agissant de l’évaluation a priori, le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 a instauré un “ document unique ” à la charge de l’employeur. Ce document, qui matérialise l’évaluation a priori, est un point d’appui utile pour l’inspecteur du travail. Il suggère que les entreprises satisfassent à leurs obligations. Cette obligation de matérialisation de l’évaluation a priori est assortie de sanctions (contraventions de cinquième classe). De nouvelles études de danger doivent être faites dans nombre d’installations classées (ICPE) . Pour cela, il y a lieu de prévoir une coordination avec les inspecteurs des installations classées.
Il importe de s’assurer du respect des prérogatives des CHSCT. Dans ce domaine l’inspection du travail doit veiller à la remise de toutes les informations à caractère général et particulier, celles qui sont en rapport avec l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ces informations sont indispensables à leurs missions. Dans cette perspective, il convient de vérifier les conditions de mise à disposition des documents.
L’émergence dans les industries à risques du recours à des emplois précaires et à la sous-traitance se traduit par une aggravation des risques. Il convient donc d’accentuer le contrôle notamment des dispositions du décret du 20 février 1992, relatif aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (art. R 237 et s. du code du travail).
La mise en œuvre de la circulaire impose que le ministère soit informé, sous le timbre de la direction des relations du travail, des éventuelles difficultés rencontrées. Le système pouvant être amélioré en fonction des difficultés rencontrées sur le terrain par les inspecteurs.

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