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1. Le « risque entreprise » des communes

ADIAL

Comme nous l’avons constaté précédemment, le risque de troubles de voisinage
encouru par les communes est aussi vaste que pour une entreprise en droit privé. En la matière, les contrats d’assurance excluent la plupart du temps les dommages résultant de troubles anormaux de voisinage. En effet, l’exclusion du « risque entreprise » ou « risque commercial », c’est-à-dire du risque résultant de façon prévisible des conditions habituelles d’exploitation de l’entreprise, est une limite traditionnelle à l’assurance . Cette exclusion de garantie se justifie par le fait que ces dommages sont dépourvus de caractère aléatoire. Ainsi, les risques qui « n’ont pas de caractère fortuit, parce que résultant inévitablement du fonctionnement des services municipaux ou des travaux de toute nature entrepris par la commune ou pour son compte » sont généralement exclus.

Egalement et concrètement, certaines clauses excluent l’assurance des dommages qui trouvent leur cause dans les « bruits, fumées, odeurs, émanations, difficultés d’accès subis par les riverains qui n’ont pas de caractère fortuit parce que résultant inévitablement du fonctionnement des servi ces municipaux ou des travaux de toute nature entrepris par la commune » .

2. Une responsabilité pour troubles de voisinage dont la couverture devient difficile

Aujourd’hui, le marché des communes est en plein recul. Ainsi, de nombreux risques sont exclus des garanties communales ou sont couverts à des taux de primes élevés et avec des plafonds d’engagement bas . La garantie des plus gros risques et bien souvent refusée et les compagnies et mutuelles sont de moins en moins nombreuses à accepter de prendre en charge les risques des collectivités territoriales. Seule une dizaine d’assureurs est encore significativement présente sur ce marché. On peut prendre l’exemple de la responsabilité d’une commune qui peut être recherchée du fait d’activités polluantes ou du fait de la défaillance du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police de surveillance ou de contrôle des activités polluantes. Ces responsabilités ont, dans un premier temps, été assez largement couvertes. Mais de mauvais résultats de cette branche, le renforcement de la législation protectrice de l’environnement et le développement de la responsabilité des communes en matière de pollution ont conduit les assureurs à réduire leur engagement sur ces risques .

La prudence des assureurs quant à ce phénomène de voisinage conduit à exclure la plupart des risques pouvant être causés. Ainsi, les responsabilités liées à l’exploitation d’une décharge ou d’une installation classée sont souvent écartées. Le remède à tout cela et bien souvent pour la commune de privilégier le règlement amiable du litige. La commune doit, en vertu des principes de l’organisation communale, occuper pleinement le champ du règlement amiable des conflits avec ses administrés. Cependant, les dispositions contractuelles relatives à la transaction consacrent la prééminence de l’assureur dans le processus de discussion avec la victime. Les contrats d’assurances aménagent d’abord l’accès de l’assureur de responsabilité, mais aussi celui de l’assureur de protection juridique, aux demandes de réparations adressées par les victimes à la commune.

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