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1) Le refus de la théorie pour la responsabilité pénale médicale

ADIAL

La théorie de la perte de chance est inapplicable aux infractions d’homicide ou de blessures par imprudence. Par un arrêt du 14 février 1975 , la Cour d’appel d’Amiens avait condamné un médecin pour homicide involontaire en considérant que « la faute de négligence commise avait compromis les chances de survie de la victime ». Mais la Cour de cassation ne partagera pas ce raisonnement. Elle condamnera le médecin pour homicide involontaire en estimant qu’un lien de causalité certain existait entre la faute du médecin et le dommage et que le lien avec la perte de survie était plus que suffisant.

Pour autant, le refus absolu d’appliquer la théorie de la perte de chance pour les infractions d’homicide ou de blessures par imprudence fut établi par un arrêt en date du 9 janvier 1979 . A cette occasion, la Cour de cassation admet que la faute du médecin a effectivement fait perdre au patient une chance de survie. Mais elle ajoute que « cette faute n’était pas la cause certaine de la mort et que, par suite, le prévenu devait être relaxé du chef d’homicide involontaire ».

Finalement, la Cour adopte un raisonnement qui s’accorde aux principes du droit pénal que sont la légalité des délits et des peines et la présomption d’innocence et doit dès lors être entièrement approuvée.

La Chambre criminelle opte pour un point de vue qui constitue une application rigoureuse des textes incriminant l’homicide et les blessures involontaires, qui en réalité, répriment un dommage exactement déterminé : le décès de la victime dans le cadre de l’homicide involontaire et les blessures causées à la victime dans le cas des blessures involontaires. Les textes ne prévoient aucunement le dommage de la perte d’une chance de survie ou de guérison.

Dans le domaine médical, la perte de chance de survie constitue le plus souvent un remède contre un lien de causalité incertain entre la faute et le dommage final. Mais à l’inverse du droit civil, en droit pénal, le doute profite à l’accusé et admettre un doute sur le lien de causalité entre la faute du médecin et le dommage final de la victime engendrait directement sa relaxe.

Pour autant, cette position adoptée par la Chambre criminelle ne s’oppose pas à une application de la théorie lorsqu’il s’agit de statuer sur les intérêts civils . En témoigne l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 20 mars 1996 . Alors même que le lien entre la faute du médecin et le dommage est incertain et entraine par la même la relaxe du prévenu du chef d’homicide involontaire, la Cour retient pour le condamner à des intérêts civils, que le lien de causalité entre la faute et le dommage de la perte d’une chance de survie est, lui, certain.

Si la responsabilité pénale médicale reste insensible à la théorie de la perte de chance, il en va différemment en matière de responsabilité civile.

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