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1. Le droit de vivre dans un environnement sein

ADIAL

Dans l’admission du droit de vivre dans un environnement sein, il y est question de civisme du voisinage et de vie seine en communauté. Cette nature collective du préjudice est plus immédiatement perceptible dans les cas où le préjudice peut aussi être qualifié d’environnemental, notamment parce qu’il relève du risque pour la santé des personnes ou de l’atteinte à un autre équilibre naturel. Les décisions contre les ondes de téléphonies mobiles et l’application du principe de précaution, constituent parfaitement une illustration de la fonction très environnementale dont peut être investie la théorie de troubles de voisinage .

La protection de l’environnement est une tendance que la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er Mars 2005 , relative à la charte de l’environnement proclamant le « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ne peut que renforcer . La Cour l’a d’ailleurs reconnu dès 1994 par un arrêt de la CEDH du 9 décembre . Ainsi, les droits de l’homme ont fait irruption dans les troubles anormaux de voisinage et des victimes de pollution se sont prévalues de la Convention européenne et plus précisément de son article 8, devant la Cour de Strasbourg, lorsqu’elles n’avaient pu obtenir satisfaction devant les juridictions nationales. La CEDH a considéré que des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, dès lors que n’a pas été trouvé un juste équilibre entre l’intérêt du bien-être économique d’une collectivité et la protection des droits garantis par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme .

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