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1) L’assimilation critiquable de la perte d’une chance au préjudice final

ADIAL

La jurisprudence crée parfois une similitude entre la perte d’une chance et le préjudice final. A l’occasion d’une demande initiale concernant la seule réparation du préjudice final, elle considère que le magistrat ne modifie ni l’objet de la demande ni les termes du litige en retenant d’office la perte d’une chance .

Il semble également qu’une confusion soit faite entre ces deux types de préjudice lorsque les juges utilisent la notion d’exposition à un risque au lieu de recourir à la perte d’une chance. En utilisant la création d’un risque, la Cour de cassation répare intégralement le préjudice final alors que pourtant, seule la perte d’une chance devrait être indemnisée, parce que la faute commise a simplement fait perdre une chance à la victime. Au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 juin 1996 , il semble que l’on retienne la création d’un risque là où d’autres décisions ont justement admis la simple perte de chance.

Il faut également relever la confusion qui est faite entre la perte d’une chance et le préjudice final lorsque les tiers payeurs exercent le recours, et ce relativement aux indemnités résultant de l’atteinte à l’intégrité physique. La jurisprudence a en effet admis ces mêmes actions pour les indemnités résultant de la perte d’une chance, lorsqu’il s’agit de la part correspondant à l’atteinte à l’intégrité physique : « le recours des tiers payeurs s’exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte de chance d’éviter une atteinte à son intégrité physique, la part d’indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours » . Cette situation n’est pas justifiée puisque seules sont recouvrables les indemnités ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable. Or, dans ce cas, on répare la perte d’une chance d’éviter l’atteinte à l’intégrité physique, la relation de causalité n’existe qu’entre la faute et la perte d’une chance. De plus, ce n’est que la perte d’une chance qui est réparée et non le dommage corporel proprement dit.

Demeure également la confusion des préjudices lorsque les victimes par ricochet, consécutivement à l’indemnisation de la perte d’une chance de la victime directe, demandent l’indemnisation de leur préjudice moral.

Certaines décisions l’ont admis mais cela est contestable dans la mesure où l’indemnisation repose sur le préjudice final. Or, le lien de causalité entre la faute et le dommage est, par hypothèse, incertain. Il aurait donc été plus exact de parler de la perte d’une chance des proches de ne pas subir un préjudice moral d’affection, afin d’éviter de commettre une erreur de terminologie incompatible avec la spécificité de la perte d’une chance .

Outre cette assimilation critiquable, il doit être déploré le lien de dépendance absolu entre la perte de chance et le préjudice final, lien crée par la jurisprudence.

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