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1. La difficulté des assureurs appelés en garantie d’un trouble anormal de voisinage

ADIAL

Le constructeur qui a indemnisé la victime d’un trouble anormal de voisinage va, en toute logique, appeler en garantie son assureur. Cette garantie repose nécessairement sur un contrat d’assurance de responsabilité de droit commun car aux termes de l’article A. 243-1, annexe I du code des assurances, l’assurance de responsabilité décennale ne couvre que la responsabilité du constructeur née de l’application des articles 1792 et suivants du code civil. L’assurance obligatoire de responsabilité n’a donc pas vocation à couvrir les dommages nés d’un trouble de voisinage.

Toutefois il arrive que le contrat de construction prévoit la répartition de la charge définitive des troubles de voisinage. Ainsi, l’arrêt du 18 mars 2003 consacre le recours du maître de l’ouvrage contre l’assureur de l’entrepreneur. Dans cette espèce, où les travaux de démolition d’un immeuble avaient causé des désordres dans un appartement de l’immeuble voisin, le propriétaire de l’appartement avait obtenu la condamnation in solidum du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur « sans qu’il soit nécessaire de caractériser la faute de ce dernier ». L’entrepreneur demandait la garantie de son assureur, lequel la refusait au motif que, aux termes du contrat d’assurance, étaient exclues « les charges acceptées par le sociétaire et qui ne lui incomberaient pas en vertu des dispositions légales ». Or, le contrat de démolition comportait la clause par laquelle « l’entrepreneur devait garantir le maître de l’ouvrage des réclamations ou recours de toute nature dirigés contre lui en raison des dommages causés par les travaux » .

La question était donc de savoir si, en l’absence de cette clause contractuelle, l’entrepreneur, contre lequel il n’était relevé aucune faute prouvée, aurait été responsable par simple application de la loi. L’arrêt d’appel avait répondu négativement : « en l’absence de faute prouvée de la société Sotrapmeca et compte tenu de l’exclusion de garantie sus énoncée, la SMABTP est fondée à dénier sa garantie ». C’est précisément sur ce point que l’arrêt est cassé au motif que « l’entrepreneur, auteur de travaux à l’origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin » . Cependant, jusqu’à aujourd’hui, les contrats d’assurance de responsabilité n’accordent leur garantie qu’à la condition de prouver un dommage matériel ou immatériel consécutif à un dommage matériel, ou encore à condition de prouver une faute non intentionnelle ou une négligence de l’assuré, ce qui, en matière de troubles anormaux de voisinage n’est pas possible puisque la plupart des dommages causés seront non fautifs ou encore immatériels non consécutifs à un dommage matériel.

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